COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

0
1387
Dans le cadre du procès en cours devant la Haute Cour de Justice, certains avocats, de mauvaise foi ou par méconnaissance des règles régissant l’intervention de l’avocat en matière pénale, notamment la notion d’assistance, tentent de faire croire à l’opinion publique nationale et internationale la volonté délibérée de la Haute Cour de justice de violer les droits de la défense.
Nous tenons à préciser et à réaffirmer l’attachement de la procédure pénale Burkinabé au respect du principe des droits de la défense. Ces droits doivent, cependant, s’exercer dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, qui garantissent le droit pour un accusé, un prévenu, ou un inculpé de se faire assister par un défenseur. Contrairement donc aux allégations faites par certains avocats de certaines personnes accusées absentes à ce procès, il convient de préciser que le droit à l’assistance d’un avocat est celui de toute personne poursuivie de pouvoir bénéficier de la présence à ses côtés d’un avocat, de consulter celui-ci et d’exercer avec lui les droits de la défense, au cours d’une procédure judiciaire. L’avocat assistant son client en matière pénale ne peut donc plaider devant le Tribunal ou la Cour qu’en présence de la personne qu’il assiste, cela d’autant plus que l’audience de jugement devant le tribunal correctionnel ou devant la juridiction criminelle est organisée selon le principe de la comparution obligatoire du prévenu ou de l’accusé.
Dans le cas d’espèce, pour leurs défenses devant la Haute Cour de Justice, Messieurs Blaise COMPAORE, Assimi KOUANDA et Madame BOLY née Barry KOUMBA, ont constitué des avocats. Cependant n’étant pas présents à l’audience et au regard des dispositions qui encadrent l’intervention de l’avocat en matière pénale devant les juridictions de notre pays, leurs conseils ne peuvent être autorisés à plaider devant la Cour.
Actuellement par le biais du fonds d’assistance judiciaire, l’Etat a organisé l’assistance judiciaire gratuite pour les prévenus et les accusés indigents. Pourquoi n’autoriserait-il pas la présence d’un avocat et le respect des droits de la défense si les textes le permettent ?

« DURA LEX, SED LEX »

         Le service des relations publiques de la haute cour de justice

Capture

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.