Droit de la personnalité à l’épreuve des TICs : droit à l’image, et respect de la vie privée

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Monsieur M. Moumouni Krissiamba OUIMINGA
Le droit à l’image et le respect de la vie privée sont sujet à polémique de nos jours. D’aucuns pensent qu’il faut présenter les gens à visage découvert, tandis que d’autres dans le cadre de la présomption d’innocence et pour respecter la vie privée, demandent que l’on floute les visages. Pour en savoir davantage sur la question votre journal en ligne l’information au service du genre a rencontré un spécialiste en la matière. Il s’agit de Monsieur Moumouni Krissiamba OUIMINGA.

Pouvez-vous décliner votre identité et votre parcours académique et professionnel pour les lectrices et lecteurs de Faso Amazone. net ?

Je me nomme Moumouni Krissiamba OUIMINGA, je suis juriste de formation.

Pour répondre de façon précise à votre question, sur le plan académique, je suis nanti de deux Masters : l’un en Droit et l’autre en Sciences de l’Information et de la communication. Je suis également titulaire d’un diplôme de spécialisation en droit de l’homme du Collège Universitaire Henry DUNANT de Genève (Suisse) et par ailleurs titulaire de plusieurs certificats en droits de l’homme de l’Institut International des droits de l’Homme de Strasbourg (France).

Sur le plan professionnel, j’assure depuis septembre 2014, les fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux(DAJC) à la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) du Burkina, la première Autorité de protection des données personnelles en Afrique francophone au sud du Sahara.

Enfin, sur le plan à la fois professionnel et académique, j’ai contribué notamment, à travers un chapitre sur « Data protection law in Burkina Faso » de l’ouvrage collectif panafricain intitulé « African data privacy laws », édité par Dr Alex B. MAKULILO, Springer janvier 2017.

On peut le commander en ligne pour ceux qui sont intéressés.

Qu’est- ce que le droit à l’image ?

Le droit à l’image, développé tant par la jurisprudence que par la doctrine, est le droit en vertu duquel le consentement de la personne concernée est requis non seulement pour toute représentation humaine mais aussi et surtout, pour toute utilisation de cette représentation ou image de la personne.

De ce fait, le  droit à l’image est acquis par toute personne sur sa propre image.

Pour parler comme les juristes, quel est le régime de protection de ce droit à l’image ?

Le régime juridique de protection du droit à l’image, convient-il de souligner,  varie selon que l’on est dans une sphère privée ou publique.

Vous me permettrez de me focaliser seulement sur les aspects juridiques de la reproduction et de la diffusion d’images prises dans les lieux publics et lors des événements d’actualité; situations que l’on vit de façon récurrente et qui, parfois, suscitent des interrogations.

Mais avant de les aborder, il me semble juridiquement élégant, quand on aborde la question du droit à l’image, de le distinguer sans le confondre, au droit au respect de la vie privée, même s’ils sont intimement liés.

Que dit justement la loi par rapport au droit à l’image et droit au respect de la vie privée ?

Le droit à  l’image et le droit au respect de la vie privée (à ne pas confondre au droit à une vie privée qui vient en amont) font tous partie des droits de la personnalité et s’entrecroisent. Par ce rattachement, le droit à l’image peut être conçu comme un attribut du droit à la protection de la vie privée. Ils sont souvent confondus mais, se distinguent. Le droit à l’image dépasse les limites de la vie privée ; autrement dit, le cadre du droit à l’image est plus étendu que la sphère de la vie privée. Ce faisant, l’on peut se poser les questions ci-après : Quelle différence existe-t-il entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image ? Qu’entend-on par vie privée ?

Ce qu’il y a de substantiel à retenir est que le droit à l’image permet de protéger l’image d’une personne même lorsque celle-ci ne présente pas un caractère privé.

La vie privée peut être définie comme la liberté de disposer d’un espace à soi, donc personnel, et libre de toute interférence. Elle implique aussi la latitude reconnue à la personne de décider librement quels renseignements la concernant peuvent être divulgués, à qui et à quelles fins ?

Il est à souligner, et il est même important de le mentionner, que les limites de la vie privée ainsi que ce qui est considéré comme privé diffèrent selon les sociétés, les cultures et les individus, bien qu’il existe toujours un certain contenu commun.

Quel est l’intérêt d’opérer une telle distinction ?

L’intérêt d’opérer une distinction entre ces deux droits qui ont tendance à être assimilés dans de nombreuses hypothèses est la possibilité désormais reconnue par le juge de pouvoir solliciter la réparation de chacun des préjudices consécutifs à la violation de ces droits, en tant que droits distincts. La première Chambre civile de la Cour de cassation française a décidé dans un arrêt du 12 décembre 2000, qu’une atteinte au droit à l’image et le non-respect de la vie privée peuvent constituer « des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ». Par exemple, Il peut bien y avoir une atteinte au droit à l’image dès seulement la prise de l’image sans le consentement de la personne concernée et avant même sa diffusion. Encore que dans la pratique, la complexité du concept du droit à l’image est telle qu’il est nécessaire de le relativiser.

Dès lors, l’on pourrait se poser une autre question : à partir de quel moment parle-t-on de violation du droit à l’image ?

Cette interrogation transitoire me permet de revenir aux aspects juridiques de la reproduction et de la diffusion d’images prises dans les lieux publics et lors des événements d’actualité.

Oui, je constate que vous ne l’avez pas oubliée !

Sourire… Je veux y répondre en mettant la forme…

Le droit à l’image, droit exclusif et absolu confère la faculté à celui dont l’image doit faire l’objet de traitement de donner son consentement ou d’opposer un refus avant toute manipulation. Le principe du consentement préalable doit donc s’appliquer. Qui plus est, en cas de litige, il incombe en principe, à l’auteur de la reproduction ou de la publication de l’image de rapporter la preuve de l’existence d’un tel consentement. En conséquence, la prise et/ou la diffusion de l’image de la personne sans son consentement constitue en principe une atteinte manifeste du droit à l’image voire par ailleurs, de son droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

Rappelons que généralement les cas qui posent problème sont, ceux des images prises dans les lieux publics ou lors des événements présentant un caractère public. De la sorte, il n’y aurait aucun reproche à se faire en s’interrogeant sur la conception de la violation du droit à l’image dans les deux cas de figure.

Que disent les textes ou la jurisprudence par rapport aux images prises dans les lieux publics ?

Pour des raisons d’ordre pratique, il est souvent impossible d’obtenir l’accord de toutes les personnes figurant sur des photographies prises dans des lieux publics. Il est donc généralement admis par la jurisprudence belge et française notamment, qu’une personne puisse être considérée comme ayant donné son autorisation implicite d’être photographiée par le seul fait de s’être trouvée dans un lieu public. La doctrine souligne cependant, que le fait de se trouver dans un lieu public, même s’il peut valoir autorisation implicite d’être photographié, ne vaut pas pour autant consentement à la publication de cette image. Pour procéder à une telle publication, le consentement de la personne concernée devrait être obtenu de façon expresse et distincte. Dans le cas contraire, cela constituerait une atteinte flagrante au droit à l’image.

Qu’en est-il alors des images prises lors des évènements à caractère public

Avant d’y répondre, il y a lieu de relever un élément important qui intéressera certainement l’opinion, toujours dans le même registre mais en lien avec le droit à l’information.

Le droit à l’image des individus peut entrer en conflit avec le droit à l’information généralement reconnu au public. Selon toujours la doctrine française, le conflit entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée se résout en faveur du droit à l’information chaque fois que la divulgation apparaît nécessaire à la bonne information des citoyens dans une société démocratique.

Venant au cas qui nous intéresse (le plus), il convient de préciser que pour les personnes participant à des événements d’actualité, leur accord pour reproduire leur image est généralement présumée, à condition cependant que l’exploitation de ces images présente un lien étroit avec l’événement d’actualité en question.

Dans ce sens la jurisprudence luxembourgeoise a pris une position similaire en affirmant que « s’il est admis que le droit de l’homme sur son image privée est total et que chacun peut s’opposer à la publication de ses traits sans autorisation, il doit être fait exception lorsque l’image publiée concerne une personne impliquée dans un événement d’actualité dont elle est l’acteur essentiel » [Cour d’appel, 6 janvier 2005.]. Il faut noter cependant que, des assouplissements au droit à l’image sont possibles.

De l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de retenir donc qu’avant toute reproduction et diffusion d’une photographie par voie de presse ou autre (site Web, télévision, etc.), l’autorisation préalable de la personne concernée est obligatoire et pour la reproduction et pour la diffusion, sauf dérogation expresse. Cependant, il existe une solution alternative qui permet de surmonter l’obligation de requérir le consentement de la personne concernée avant la publication : il s’agit de la possibilité de rendre flou les images de manière à ce que les personnes ne puissent pas être identifiées.

C’est ce que je conseillerai aux journalistes quand ils vont couvrir les conférences de presse organisées par les officiers de police judiciares relativement aux présumés délinquants qui sont pris. Ils devront aussi faire attention aux légendes qui accompagnent les images en précisant que ce sont des présumés délinquants. Autrement, ils pourraient être reprochés juridiquement de porter atteinte au droit à l’image et au principe sacro-saint en droit pénal de la présomption d’innocence de ces personnes.

Pour finir, y- t-il des exceptions parlant de droit à l’image ?

J’ai tantôt parlé d’assouplissement au droit à l’image. Oui, il existe des exceptions, en ce qui concerne les personnages publics dans l’exercice de leur fonction. En effet, l’image d’une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est moins bien protégée. Toutefois, si cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l’autorisation de la publication. C’est ainsi que le premier ministre du Faso ne peut s’opposer à ce qu’un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d’un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l’occasion d’un événement relevant de sa vie privée, tel qu’une réunion familiale.

Votre dernier mot M. le Directeur ?

Je souhaite longue vie à Faso Amazone.net, le premier journal en ligne dédié au genre.

Bon courage !!!

Réalisé par Kevin Sawadogo

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